52. L’infirmière ou l’infirmier doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.
Sont considérés justes et raisonnables les honoraires qui sont justifiés par les circonstances, proportionnés aux services professionnels rendus et qui tiennent compte, notamment:1° de l’expérience et des compétences particulières de l’infirmière ou de l’infirmier;
2° du temps consacré à l’exécution du service professionnel;
3° de la complexité du service;
4° de la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles.
La vente, par une infirmière ou un infirmier, d’un vaccin qu’il administre à son client dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) et qu’il a acquis conformément au Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12), est soumise aux dispositions de la présente section.
D. 1513-2002, a. 52; D. 497-2008, a. 1; D. 836-2015, a. 28.